
Acte sous seing privé
L’acte sous-seing privé désigne un acte passé entre deux contractants, en l’occurrence un vendeur et un acheteur, sans l’intervention d’un notaire. On parle aussi d’acte « sous signature privée ». Ce document peut être rédigé par les parties prenantes, mais également par un tiers, comme l’agent immobilier, par exemple. Le document doit préciser les obligations réciproques et est établi en autant d’exemplaires qu’il y a de signataires. Chacun des exemplaires originaux doit préciser le nombre d’orignaux qui ont été signés.
Acte synallagmatique
Les actes synallagmatiques sont soumis à l’exigence de l’original multiple. Chaque partie ayant un intérêt distinct doit avoir un exemplaire de l’acte. Sur chacun de ces actes doivent apparaître autant de signature que de parties à l’acte ainsi que la mention du nombre d’actes originaux qui ont été établis. Cette dernière formalité permet par exemple au juge en cas de contentieux de savoir si d’autres exemplaires existent afin de vérifier l’intégrité de la copie qu’il a en sa possession. La sanction en est la nullité de l’acte. Celle-ci s’impose de principe.
Acte unilatéral
Les actes unilatéraux qui constatent par exemple une promesse unilatérale de somme d’argent ou de chose fongibles (article 1326 du Code Civil) sont aussi soumis à certaines formalités. Outre la signature des parties à l’acte, il faut que la quantité ou que la somme due soit écrite de la main de celui qui s’engage, permettant de garantir l’intégrité de l’acte. D’évidence, l’acte sous-seing privé ne fait pas foi comme l’acte authentique qui est rédigé par un officier public ou une autorité publique. La preuve contraire peut être établie.
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